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Circulaire du 18 avril 2004 sur les études d'aménagement…

2 mars 2006

RESUME DE L’ANNEXE A LA CIRCULAIRE DU 18 AOÛT 04*

*Guide relatif aux principes généraux et modalités d’organisation des mises en concurrence en matière d’études d’aménagement d’urbanisme et de déplacements.

En l’absence de formalisme en dessous de certains seuils, il convient de préciser des repères
méthodologiques et déontologiques pour l’organisation des consultations

2OBJECTIF AFFICHE : LA QUALITE DES ETUDES2

(Ce qui implique :
- l’existence d’un réseau de professionnels diversifié, structuré et
économiquement viable,
- une juste rémunération des études, à hauteur du travail nécessaire,
et la nécessité :
- d’éviter les procédures inappropriées et coûteuses pour tous…
- de respecter les principes de base des consultations (égalité d’accès à la
commande, égalité de traitement des candidats)

—-

|Dans cet esprit, les consultations doivent être conduites suivant les principes qui suivent.|

3I – Clarifier l’organisation de la maîtrise d’ouvrage3

Il faut la structurer et la rendre explicite :
- forme de pilotage des études, suivi des prestations…
- situation du contexte, complexité quant à la multiplicité des
interlocuteurs…
- désignation d’un chef de projet etc.
Il est indispensable de dresser un état des compétences mobilisables.
En cas de faiblesse de ces compétences, il doit être fait appel à une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la définition des prestations voulues, et la conduite de la consultation.

3II – Définir une commande claire3

La formulation de la commande dans le cahier des charges de la consultation doit être précise
- mise à disposition des connaissances disponibles,
- positionnement de la problématique (questionnements sur la situation vécue
et les objectifs…),
- définition claire des compétences nécessaires, en évitant la nécessité d’avoir
recours à des entités économiques distinctes trop nombreuses.

3
III – Choisir une procédure adaptée
3

L’éventail des procédures proposées est suffisamment large pour garantir le meilleur dialogue
entre prestataire et maître d’ouvrage, élément essentiel de la qualité de l’étude, dont les
caractéristiques ne peuvent être définies avec précision avant le processus d’étude lui-même.
Ce dialogue constructif doit être rendu possible dès la consultation.
A – Les principes communs aux procédures
Outre les principes classiques rappelés dans le texte du code de 2004 (liberté d’accès à la
commande, égalité de traitement et transparence des procédures), celui-ci rappelle également
les obligations importantes suivantes :
- la définition préalable des besoins
- le respect des obligations de publicité et de concurrence,
- le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse.
Ces obligations s’appliquent différemment suivant des seuils de montant d’étude estimé.
- marchés inférieurs à 90 000 € HT,
- marché entre 90 000 € HT et les seuils européens (230 000 € HT pour les
collectivités locales, et 150 000 € pour l’Etat),
- marchés supérieurs aux seuils européens.
B – Rappel des règles pratiques indiquées par le guide :
1 – ces seuils s’appliquent à des services homogènes (ou ensemble de services s’appliquant à
la même unité fonctionnelle…), dont les caractéristiques ne sont plus soumis à une
nomenclature,
2 – en cas de doute sur un seuil, il convient de se référer au seuil supérieur (pour éviter les
dépassements ultérieurs…),
3 – le coût de la proposition d’étude doit être en rapport avec l’étude elle-même, voire
indemnisée,
4 – la sous-traitance pour prestations spécifiques doit être limitée à ce qui est incontournable,
5 – il peut être utile d’indiquer l’enveloppe budgétaire de l’étude (pour la meilleure
adaptation de la proposition).

C – Les différentes procédures
1 – Montant inférieur à 90 000 € HT
En ce cas, seuls les principes mentionnés ci-dessus doivent être respectés ; le maître
d’ouvrage conservera cependant toutes les traces de la consultation (publicité, mise en
concurrence…). Le maître d’ouvrage est très libre dans ses initiatives.
A – Etudes simples
- Tout moyen simple de publicité est possible (y. c. site « web » propre…), pour autant qu’il y
ait véritable mise en concurrence ; le dialogue avec plusieurs candidats est conseillé,
préalablement à la négociation.
- L’avis d’appel à la concurrence dans la presse ou ailleurs permet une candidature préalable,
précédent la négociation avec un ou plusieurs candidats.
B – Programme annuel d’études
L’avis d’appel à la concurrence concerne alors plusieurs études sur l’année. Le maître
d’ouvrage peut ajouter d’autres prestataires, après dépouillement des candidatures.
2 – Marchés supérieurs à 90 000 € HT et inférieurs aux marchés européens
A – Procédure adaptée : la procédure est plus précise (art. 28 du CMP) :
- a) appel public à la concurrence dans le BOAMP ou équivalent (la
publication dans une revue spécialisée n’est qu’une possibilité),
- b) sélection sur candidatures,
- c) dialogue et négociation avec les sélectionnés.
B – Procédures formalisées : le maître d’ouvrage peut également y recourir ; il s’agit de :
- la procédure négociée (de l’art 66 du CMP), qui est une procédure avec
appel personnel à un certain nombre de candidats à remettre une offre (sur
« invitation »),
- la procédure (de l’art 74 du CMP) relative à l’exécution d’un ou plusieurs
éléments de mission relative à la maîtrise d’ouvrage publique (loi de 85)
- la procédure des marchés de définition simultanés (art. 73 et 74 du CMP),
comme définie plus bas.
- la procédure du concours d’urbanisme (de l’art 70 ou 74 du CMP).
(appel à candidatures, sélection des candidats admis à concourir, jury,
indemnité etc.),

3 – Les marchés au-dessus des seuils européens*
Il s’agit de procédures formalisées, (publicité BOAMP et JOUE)
A – Procédures favorisant le dialogue
En cas de difficulté caractérisée à définir préalablement les spécifications du marché (art 35-1
du CMP), il est possible de faire appel aux procédures négociées et favorisant le dialogue.
- la procédure négociée (de l’art 66 du CMP) en trois temps (candidature ouverte, remise
limitée d’offres, et négociation avec, au minimum, trois candidats),
- la procédure négociée spécifique (de maîtrise d’oeuvre), de l’art 74 II du CMP. dans le cas
d’urbanisme opérationnel ; après l’appel à candidatures, un nombre limité de candidats sont
admis à négocier,
- les marchés de définition simultanés (art 73 / 74 du CMP) ; en raison de l’originalité de la
problématique, le maître d’ouvrage souhaite faire procéder à trois études sur le même objet
dites « de définition » simultanément par trois équipe distinctes :
- choix des équipes (éventuellement en deux temps : candidature et sélection
sur offre)
- échange permanent entre les prestataires, et pilotage par un Comité,
- exploration des conditions de l’établissement du marché ultérieur,
- définition de la solution à retenir après audition des prestataires,
- le marché ultérieur, dévolu à l’auteur de la solution retenue, n’a pas besoin
d’une remise en concurrence.
- le dialogue compétitif ; cette nouvelle procédure s’adresse aux maître d’ouvrage qui ont
une idée précise de leur besoin, mais pas des moyens à mettre en oeuvre pour les satisfaire.
Dans le domaine des études, il permet, sur la base d’un programme fonctionnel détaillé, un
dialogue avec les candidats après les candidatures.
Le document de consultation est établi après le dialogue ; le maître d’ouvrage demande une
offre qui ne sera pas négociée (mais le maître d’ouvrage peut demander des mises au point à
l’attributaire).
- le concours de service ; le dialogue est limité du fait de l’anonymat ; il s’agit de choisir un
candidat sur une prestation qui préfigure l’objet du futur contrat ; ce concours s’apparente au
concours de maîtrise d’oeuvre, mais l’indemnisation n’est pas obligatoire.
B – Procédure sans négociation : l’appel d’offre
Cette procédure est obligatoire par défaut, lorsque aucune des autres procédures ci-dessus ne
peut être appliquée.
Cet appel d’offre peut être soit ouvert, soit restreint ; en matière d’aménagement et
d’urbanisme, l’appel d’offre restreint est le plus souvent justifié (5 candidats minimums) ; les
règles sont strictes et le cahier des charges doit être très précis, car la négociation avec les
candidats est impossible et les mises au point du marché ne peuvent être que mineures.

3

IV – Mettre au point un cahier des charges de qualité3

Le cahier des charges doit être clair et capable de faciliter le choix ; les composantes peuvent
être notamment :
- la date limite de réception et la limite de validité des offres,
- les listes des documents fournis et à remettre,
- les critères de jugement,
- la procédure de choix : nombre de candidat admis, phases de sélection,
présentation orale ou non, etc.,
- le montant de l’indemnisation (concours de service…)
- la personne capable de répondre aux candidats,
- la suite donnée à la consultation,
- le délai de décision et la forme de l’information en retour des candidats…
V – Garantir l’égalité de traitement des candidats
- Deux exemples de règles pratiques garantissant l’égalité de traitement :
1) la nécessaire réponse par écrit aux questions avec diffusion aux autres candidats,
2) l’exclusion de la consultation des organismes ayant participé à l’élaboration des
documents de consultation.
Le site Internet du Ministère (http://www.equipement.gouv.fr) qui peut être utilisé par les
services pour mettre à la disposition des organisme des cahiers des charges librement
consultables, est un facteur d’égalité de traitement des candidats potentiels. Il peut être en
outre utilisé pour apporter des compléments au cahier des charges, suite aux questions posées.
VI – Investir suffisamment dans le choix du candidat
Le maître d’ouvrage devra investir les moyens le temps nécessaire dans la sélection de
candidature et l’analyse des propositions.
Il faut également investir le temps nécessaire dans la phase de dialogue (objectifs, méthode,
moyens prévus, conditions d’exécution etc.).
Concernant les offres, il faut examiner le descriptif méthodologique en détail.
Enfin, en matière d’urbanisme, le prix ne peut être le critère déterminant : « l’offre
économiquement la plus avantageuse » doit tenir compte du facteur qualité (le principe de
pondération ne peut s’appliquer, en la matière par des coefficients mathématiques, mais par
une approche multicritères).
VII – Assurer l’information des candidats non retenus
Tout rejet d’une offre doit faire l’objet d’une information à son auteur. La signature d’un
marché ne peut intervenir que 10 jours après suivant la notification de leur rejet aux candidats
malheureux