Marchés: information des candidats non retenus
Le sénateur Jean Louis Masson a demandé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie si le contrôle de légalité pourrait s'assurer qu'à l'issue d'une procédure d’attribution d’un marché public, les pouvoirs adjudicateurs ont bien respecté l'article 80 du code des marchés publics.
Cet article oblige les pouvoirs adjudicateurs à aviser, lors d’une procédure formalisée autre que celle prévue au II de l'article 35, tous les candidats non retenus du rejet de leur candidature ou de leur offre, en indiquant les motifs de ce rejet.
« Cependant, en pratique, de nombreux pouvoirs adjudicateurs se bornent à une notification du rejet des candidatures ce qui oblige les candidats à une nouvelle demande auprès du pouvoir adjudicateur et parfois même à saisir la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) à cet effet », ce qui est pénalisant et interdit de fait le recours au référé précontractuel.
Les services du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État rappellent les dispositions de l’article 80 du CMP : la notification aux candidats non retenus « précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore eu communication du rejet de leur candidature. » Ils ajoutent qu’il « s'agit d'une formalité substantielle, pouvant entraîner l'annulation de la procédure par le juge administratif. »
Concernant la vérification de cette formalité par le contrôle de légalité, ces services rappellent que les lettres de rejet ne font pas partie des pièces qui doivent être transmises en application de l’article R2131-5 du code général des collectivités territoriales, bien que « le représentant de l'État peut en demander communication à tout moment ».


